B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.137. L’aire de ravitaillement d’une installation érigée pour distribuer un carburant doit être munie d’un éclairage d’au moins 50 lx ou d’au moins 5 W/m2 pour un éclairage incandescent.
D. 220-2007, a. 1.